Règlement délégué (UE) 2022/2360 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2360
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2360
Versionacte d'origine du 03/08/2022 (CELEX 32022R2360)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2022/2360EUR-Lex →

(5) Afin de garantir la sûreté et la sécurité des données des utilisateurs de services de paiement, les prestataires de services de paiement devraient pouvoir à tout moment appliquer l’authentification forte du client lorsqu’ils ont des raisons objectivement motivées et documentées de le faire liées à un accès non autorisé ou frauduleux. Cela peut être le cas lorsque les mécanismes de contrôle des opérations mis en place par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte détectent un risque élevé d’accès non autorisé ou frauduleux. Afin de garantir une application cohérente de la dérogation, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes devraient, dans de tels cas, documenter et dûment motiver auprès de leur autorité nationale compétente, à la demande de cette dernière, les raisons de l’application de l’authentification forte du client.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).