(6) Lorsque l’utilisateur de services de paiement accède directement aux informations relatives au compte, les prestataires de services de paiement devraient continuer d’avoir la possibilité de choisir d’appliquer ou non une authentification forte du client. En effet, aucun problème particulier nécessitant une modification de la dérogation prévue à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/389 n’a été observé dans ce cas, contrairement au cas de l’accès par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes.
Règlement délégué (UE) 2022/2360 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2360
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2360
Versionacte d'origine du 03/08/2022 (CELEX 32022R2360)
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