Règlement délégué (UE) 2022/2360 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2360
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2360
Versionacte d'origine du 03/08/2022 (CELEX 32022R2360)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2022/2360EUR-Lex →

(6) Lorsque l’utilisateur de services de paiement accède directement aux informations relatives au compte, les prestataires de services de paiement devraient continuer d’avoir la possibilité de choisir d’appliquer ou non une authentification forte du client. En effet, aucun problème particulier nécessitant une modification de la dérogation prévue à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/389 n’a été observé dans ce cas, contrairement au cas de l’accès par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).