(8) Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui proposent une interface dédiée et qui ont mis en place un mécanisme d’urgence conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/389 ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre la nouvelle dérogation obligatoire dans leurs interfaces clients directes aux fins du mécanisme d’urgence, pour autant qu’ils n’appliquent pas la dérogation prévue à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/389 dans leurs interfaces clients directes. Il serait disproportionné d’exiger des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui proposent une interface dédiée dans laquelle ils doivent appliquer la nouvelle dérogation obligatoire qu’ils appliquent également la dérogation dans leurs interfaces clients directes aux fins du mécanisme d’urgence.
Règlement délégué (UE) 2022/2360 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2360
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2360
Versionacte d'origine du 03/08/2022 (CELEX 32022R2360)
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