Règlement (UE) 2022/2367 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2367
RattachementRèglement (UE) 2022/2367
Versionacte d'origine du 03/12/2022 (CELEX 32022R2367)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2022/2367EUR-Lex →

(8) La décision (PESC) 2022/2369 précise que l'interdiction de fournir des services en lien avec le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers russes par un navire battant pavillon d'un pays tiers s'applique aux navires qui ont précédemment transporté ces biens achetés à un prix supérieur au plafond de prix, lorsque l'opérateur responsable du transport savait ou pouvait raisonnablement soupçonner que tel était le cas. Cette disposition est nécessaire pour garantir la sécurité juridique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).