Règlement (UE) 2022/2370 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2370
RattachementRèglement (UE) 2022/2370
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2370)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2022/2370EUR-Lex →

(13) La Commission, en collaboration avec le Centre, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Autorité européenne de sécurité des aliments, devrait favoriser l’intégration systématique de l’analyse et de l’évaluation des risques associés aux facteurs environnementaux, climatiques et alimentaires dans la surveillance épidémiologique, en tenant compte des faiblesses des systèmes de santé nationaux et de l’accent mis sur les groupes vulnérables de la population, afin d’œuvrer à une approche globale en matière de prévention et de détection précoce des maladies transmissibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).