(31) Les données à caractère personnel concernant la santé sont considérées comme des données sensibles en vertu de la législation de l’Union applicable en matière de protection des données et bénéficient donc d’un niveau de protection plus élevé. Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu du présent règlement par les États membres ou le Centre est soumis respectivement aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil. Le traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait respecter les principes de la protection des données que sont la licéité, la loyauté, la transparence, la limitation des finalités, la minimisation des données, l’exactitude, la limitation de la conservation, l’intégrité et la confidentialité. Chaque fois que cela est possible, les données à caractère personnel devraient être anonymisées. Lorsque l’anonymisation ne permettrait pas d’atteindre la finalité spécifique du traitement recherchée, les données à caractère personnel devraient, lorsque cela est possible, faire l’objet d’une pseudonymisation. Dans le cas de la coopération entre les autorités sanitaires de l’Union et les pays tiers, l’OMS ou d’autres organisations internationales, les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations internationales devraient toujours respecter les règles énoncées dans le règlement (UE) 2018/1725.
Règlement (UE) 2022/2370 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2370
RattachementRèglement (UE) 2022/2370
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2370)
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