Règlement (UE) 2022/2371 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/2371
IntituléCoordination de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction au sein du CSS
Rattachement
CHAPITRE II — PLANIFICATION DE LA PRÉVENTION, DE LA PRÉPARATION ET DE LA RÉACTION
  1. Règlement (UE) 2022/2371
  2. CHAPITRE II — PLANIFICATION DE LA PRÉVENTION, DE LA PRÉPARATION ET DE LA RÉACTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2371)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2022/2371EUR-Lex →

1. La Commission, les agences et organes compétents de l’Union et les États membres collaborent au sein du CSS afin de coordonner leurs efforts pour développer, renforcer et maintenir leurs capacités de veille, d’alerte précoce en cas de menaces transfrontières graves pour la santé, d’évaluation de celles-ci et de réaction face à de telles menaces.

La coordination vise notamment:

a) à échanger de bonnes pratiques et l’expérience en matière de planification de la prévention, de la préparation et de la réaction;

b) à favoriser l’interopérabilité entre la planification nationale de la prévention et de la préparation et la dimension multisectorielle de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction au niveau de l’Union;

c) à soutenir la mise en œuvre des capacités requises pour la surveillance et la réaction visées dans le RSI;

d) à soutenir l’élaboration des plans de prévention, de préparation et de réaction visés aux articles 5 et 6;

e) à suivre et examiner les progrès en ce qui concerne les lacunes et les actions recensées visant à renforcer la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction, y compris dans le domaine de la recherche, au niveau transfrontière régional, national et de l’Union; et

f) à faciliter l’échange, en dehors de la procédure de passation conjointe de marché prévue à l’article 12, d’informations sur les contre-mesures médicales, y compris, s’il y a lieu, sur les prix et les dates de livraison.

2. La Commission et les États membres mènent, s’il y a lieu, un dialogue avec les parties prenantes, y compris les organisations des professionnels de santé et des soins, les parties prenantes de l’industrie et de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que les organisations de patients et de consommateurs.

3. Le CSS coordonne également, le cas échéant, la réaction aux urgences de santé publique avec le conseil de gestion des crises sanitaires, lorsqu’il est établi conformément au règlement (UE) 2022/2372, et contribue en conséquence à la coordination et à l’échange d’informations au sein de cet organe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2371. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).