Règlement (UE) 2022/2371 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/2371
IntituléÉvaluation de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction
Rattachement
CHAPITRE II — PLANIFICATION DE LA PRÉVENTION, DE LA PRÉPARATION ET DE LA RÉACTION
  1. Règlement (UE) 2022/2371
  2. CHAPITRE II — PLANIFICATION DE LA PRÉVENTION, DE LA PRÉPARATION ET DE LA RÉACTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2371)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2022/2371EUR-Lex →

1. Tous les trois ans, l’ECDC évalue l’état de la mise en œuvre des plans de prévention, de préparation et de réaction nationaux par les États membres et leur relation avec le plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union. Ces évaluations sont basées sur un ensemble d’indicateurs convenus et sont réalisées en coopération avec les agences ou organes compétents de l’Union, et visent à évaluer la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction au niveau national au regard des informations visées à l’article 7, paragraphe 1.

2. L’ECDC, le cas échéant, présente aux États membres et à la Commission des recommandations fondées sur les évaluations visées au paragraphe 1, adressées aux États membres, en tenant compte des circonstances nationales respectives.

3. Les États membres, le cas échéant, présentent à la Commission et à l’ECDC en temps utile, dans un délai de neuf mois à compter de la réception des conclusions de l’ECDC, un plan d’action portant sur les recommandations proposées à la suite de l’évaluation, ainsi que les recommandations d’actions et d’étapes correspondantes.

Si un État membre décide de ne pas suivre une recommandation, il explique les raisons justifiant sa décision.

Ces actions peuvent inclure en particulier:

a) des actions réglementaires, si nécessaire;

b) des initiatives de formation;

c) une vue d’ensemble des bonnes pratiques.

4. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les procédures, les normes et les critères relatifs aux évaluations visées au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2371. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).