(10) Conformément aux approches «Une seule santé» et «La santé dans toutes les politiques», la protection de la santé humaine est une question qui revêt une dimension transversale et qui est pertinente pour de nombreuses politiques et activités de l’Union. Il est essentiel que l’Union aide les États membres à réduire les inégalités en matière de santé, dans les États membres et entre ceux-ci, à parvenir à une couverture sanitaire universelle, à résoudre les problèmes rencontrés par les groupes vulnérables et à renforcer la résilience, la réactivité et la préparation des systèmes de soins de santé en ce qui concerne la réaction face aux problèmes futurs, y compris les pandémies. Afin d’atteindre un degré élevé de protection de la santé humaine, et afin d’éviter tout chevauchement des activités, toute duplication des actions ou toute action contradictoire, la Commission devrait veiller, en liaison avec les États membres et toutes les parties prenantes concernées, à ce que la coordination et l’échange d’informations soient assurés entre les mécanismes et les structures établis au titre du présent règlement et d’autres mécanismes et structures établis au niveau de l’Union et au titre du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (traité Euratom), dont les activités sont pertinentes pour la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction, ainsi que la veille, l’alerte précoce en cas de menaces transfrontières graves pour la santé et la lutte contre celles-ci. En particulier, la Commission devrait veiller à ce que les informations pertinentes provenant des différents systèmes d’alerte précoce et d’information au niveau de l’Union et au titre du traité Euratom soient rassemblées et communiquées aux États membres par l’intermédiaire du système d’alerte précoce et de réaction (SAPR) institué par la décision no 1082/2013/UE. Le SAPR doit mettre en œuvre des processus robustes, précis et interopérables pour les données en collaboration avec les États membres, pour garantir la qualité et la cohérence des données. L’ECDC devrait coordonner les opérations avec les États membres tout au long de ces processus d’échange de données, depuis l’évaluation des besoins, la transmission et la collecte de données, jusqu’à leur mise à jour et leur interprétation, en vue de favoriser une collaboration étroite entre la Commission, l’ECDC et les organes nationaux et régionaux compétents.
Règlement (UE) 2022/2371 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2371
RattachementRèglement (UE) 2022/2371
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2371)
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