(19) La Commission devrait soutenir et faciliter la passation conjointe de marché en vue de l’achat de contre-mesures médicales en fournissant toutes les informations pertinentes pour la négociation de tels marchés conjoints, telles que des informations sur les prix envisagés, les fabricants, les délais de livraison et les modalités de passation conjointe de marché. L’accord de passation conjointe de marché déterminant les modalités pratiques qui régissent la procédure conjointe de passation de marché établie en vertu de l’article 5 de la décision no 1082/2013/UE devrait également être adapté afin de prévoir une clause d’exclusivité concernant la négociation et la passation de marché pour les pays participant à une procédure conjointe de passation de marché, de manière à améliorer la coordination au sein de l’Union, à renforcer la position de négociation et à augmenter l’efficacité de l’action visant à protéger la sécurité d’approvisionnement de l’Union. En vertu de la clause d’exclusivité, les pays participants s’engagent à ne pas acheter la contre-mesure médicale en question par d’autres canaux et à ne pas mener de processus de négociation parallèles concernant cette contre-mesure. La Commission devrait aider les États membres à décider de leur participation en fournissant une évaluation, entre autres, de l’application de la clause d’exclusivité, de sa nécessité et de ses conditions, à convenir conjointement avec les pays participants. Les États membres devraient décider de leur participation à la procédure de passation conjointe de marché une fois que toutes les informations nécessaires leur ont été fournies. En tout état de cause, les limitations aux activités de passation de marché et aux négociations parallèles ne devraient intervenir que lorsque les pays participants ont accepté de telles restrictions. En raison du contenu sensible de l’évaluation et de sa pertinence pour les intérêts financiers de l’Union et des États membres participants au cours d’une procédure de passation conjointe de marché, la possibilité de la rendre publique devrait être dûment mise en balance avec les exceptions prévues par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, et notamment l’article 4 dudit règlement.
Règlement (UE) 2022/2371 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2371
RattachementRèglement (UE) 2022/2371
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2371)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.