(20) Étant donné que les menaces transfrontières graves pour la santé ne s’arrêtent pas aux frontières de l’Union, l’Union devrait adopter une approche coordonnée, empreinte de solidarité et de responsabilité, pour lutter contre ces menaces. Dès lors, la passation conjointe de marché en vue de l’achat de contre-mesures médicales devrait être étendue aux États de l’Association européenne de libre-échange, aux pays candidats à l’adhésion à l’Union, conformément à la législation de l’Union applicable, à la Principauté d’Andorre, à la Principauté de Monaco, à la République de Saint-Marin et à l’État de la Cité du Vatican, par dérogation à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et conformément à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement. La passation conjointe de marché en vue de l’achat de contre-mesures médicales vise à renforcer la position de négociation des pays participants, à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement des pouvoirs adjudicateurs et à garantir un accès équitable aux contre-mesures médicales en cas de menaces transfrontières graves pour la santé. Les procédures de passation conjointe de marché devraient respecter des normes élevées de transparence en ce qui concerne les institutions de l’Union, y compris de la Cour des comptes européenne, et des citoyens de l’Union, conformément au principe de transparence visé à l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Tout en tenant compte de la protection des informations sensibles sur le plan commercial et de la protection des intérêts essentiels en matière de sécurité nationale, la transparence devrait également être encouragée en ce qui concerne la divulgation d’informations relatives au calendrier de fourniture des contre-mesures médicales, aux responsabilités contractuelles et aux conditions d’indemnisation et au nombre de sites de production. Un haut degré de transparence devrait s’appliquer conformément au règlement (CE) no 1049/2001. Cela comprend le droit des citoyens de demander l’accès aux documents relatifs aux contre-mesures médicales achetées dans le cadre d’une procédure conjointe, conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1049/2001. Lorsque la passation conjointe de marché est mise en place, outre les coûts, des critères qualitatifs devraient être pris en considération dans la procédure d’attribution.
Règlement (UE) 2022/2371 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2371
RattachementRèglement (UE) 2022/2371
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2371)
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