(22) Le cadre sanitaire renforcé de l’Union pour faire face aux menaces transfrontières graves pour la santé devrait fonctionner en synergie et en complémentarité avec les autres politiques et fonds de l’Union, tels que les actions mises en œuvre dans le cadre du programme «L’UE pour la santé», établi par le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil; des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), à savoir le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion, établis par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil, le Fonds social européen plus, établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil, le Fonds européen agricole pour le développement rural, établi par le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, établi par le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil; d’Horizon Europe, établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil; du programme pour une Europe numérique, établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil; de la réserve rescEU; de l’instrument d’aide d’urgence (ESI), prévu dans le règlement (UE) 2016/369 du Conseil; et du programme pour le marché unique, établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2022/2371 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2371
RattachementRèglement (UE) 2022/2371
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2371)
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