(32) Il incombe aux États membres de gérer les crises de santé publique au niveau national. Néanmoins, les mesures prises individuellement par un État membre pourraient porter préjudice à d’autres États membres si elles n’étaient pas cohérentes entre elles ou si elles étaient fondées sur des évaluations des risques divergentes. L’objectif de coordination de la réaction au niveau de l’Union devrait par conséquent consister à tenter de garantir, entre autres, que les mesures prises au niveau national soient proportionnées et limitées aux risques de santé publique liés aux menaces transfrontières graves pour la santé et ne soient pas inconciliables avec les droits et obligations prévus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comme ceux qui concernent la libre circulation des personnes, des marchandises et des services.
Règlement (UE) 2022/2371 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2371
RattachementRèglement (UE) 2022/2371
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2371)
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