1. Le présent règlement établit un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’éventualité d’une urgence de santé publique (ci-après dénommé «cadre d’urgence»).
2. Le cadre d’urgence comprend:
a) la mise en place d’un conseil de gestion des crises sanitaires;
b) le suivi, la passation de marchés et l’achat des contre-mesures médicales et des matières premières nécessaires en cas de crise;
c) l’activation de plans de recherche et d’innovation d’urgence, faisant également appel aux réseaux d’essais cliniques et aux plateformes de partage de données à l’échelle de l’Union;
d) le financement d’urgence dans l’Union, y compris au titre du règlement (UE) 2016/369;
e) des mesures relatives à la production, à la disponibilité et à la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise, notamment la mise en place d’un inventaire de la production et des installations de production des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise, et, le cas échéant, des matières premières, consommables, dispositifs médicaux, équipements et infrastructures nécessaires en cas de crise, ainsi que des mesures visant à en accroître la production au sein de l’Union.
3. Le cadre d’urgence ne peut être activé que lorsqu’il est approprié à la situation économique, compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.