Règlement (UE) 2022/2372 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/2372
IntituléProlongation, désactivation et expiration de la période d’activation du cadre d’urgence
RattachementRèglement (UE) 2022/2372
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2372)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2022/2372EUR-Lex →

1. Au plus tard trois semaines avant l’expiration de la période d’activation du cadre d’urgence, la Commission présente au Conseil un rapport, rédigé en concertation avec le conseil de gestion des crises sanitaires, évaluant l’éventuelle nécessité de prolonger cette période. Ce rapport analyse en particulier la situation en matière de santé publique et les conséquences économiques de la crise de santé publique dans l’ensemble de l’Union et dans les différents États membres, ainsi que l’impact des mesures déjà activées au titre du présent règlement.

2. La Commission peut proposer une prolongation au Conseil en précisant quelles mesures il y a lieu de prolonger, lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 conclut qu’il convient de prolonger la période d’activation du cadre d’urgence. La prolongation s’étend sur six mois maximum. Le Conseil peut décider à plusieurs reprises de prolonger la période d’activation du cadre d’urgence, lorsque cette mesure est appropriée à la situation économique, compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

3. La Commission peut proposer au Conseil d’adopter un règlement portant activation de mesures supplémentaires ou désactivation de mesures activées visées aux articles 7 à 13, en plus des mesures déjà activées, lorsqu’elles sont appropriées à la situation économique, compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

4. Au terme de la période d’activation du cadre d’urgence, les mesures prises au titre des articles 7 à 13 cessent de s’appliquer.

5. Les mesures énoncées aux articles 7 à 13 sont automatiquement désactivées si l’urgence de santé publique prend fin conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2371.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).