(10) Il convient de veiller à l’élaboration de procédures de passation de marchés efficaces pour les contre-mesures médicales et les matières premières nécessaires en cas de crise. À cet égard, la Commission peut agir en tant que centrale d’achat pour les États membres participants, conformément aux règles et procédures fixées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, au règlement (UE) 2016/369 du Conseil ainsi qu’aux procédures conjointes de passation de marchés visées à l’article 12 du règlement (UE) 2022/2371. Afin de permettre des passations de marchés rapides et efficaces en période de crise, des simplifications procédurales pourraient s’avérer nécessaires. En outre, afin de tirer les enseignements de l’expérience acquise en matière de passation de marchés dans le cadre de la pandémie de COVID-19, il convient de veiller à ce que les États membres participent davantage à la préparation et à l’attribution des marchés. Les accords conclus entre la Commission et les États membres devraient garantir à tous les États membres un accès égal et en temps utile à toutes les informations ainsi que la prise en compte de leurs besoins. Les marchés relatifs aux contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise passés dans le cadre du présent règlement peuvent contenir une clause d’exclusivité ou de non-exclusivité, en fonction de l’accord des États membres participants à de telles restrictions.
Règlement (UE) 2022/2372 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2372
RattachementRèglement (UE) 2022/2372
Versionacte d'origine du 24/10/2022 (CELEX 32022R2372)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.