(25) Étant donné que l’objectif du présent règlement qui est d’instaurer un cadre de mesures visant à assurer la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’éventualité d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets des mesures nécessaires pour garantir la disponibilité et la fourniture adéquates et en temps utile de ces contre-mesures médicales dans tous les États membres l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) 2022/2372 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2372
RattachementRèglement (UE) 2022/2372
Versionacte d'origine du 24/10/2022 (CELEX 32022R2372)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.