Règlement (UE) 2022/2372 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2372
RattachementRèglement (UE) 2022/2372
Versionacte d'origine du 24/10/2022 (CELEX 32022R2372)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2022/2372EUR-Lex →

(3) Lorsqu’une urgence de santé publique est reconnue à l’échelle de l’Union, le Conseil devrait pouvoir décider, sur proposition de la Commission en vertu de l’article 122, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), d’activer le cadre de mesures, pourvu que lesdites mesures soient appropriées à la situation économique, compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine conformément à l’article 9 du TFUE et du risque éventuel de perturbations mondiales des fournitures de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise, qui pourraient avoir des répercussions sur les systèmes de santé des États membres. La proposition de la Commission devrait expliquer le motif et la nécessité de l’activation proposée d’un cadre d’urgence de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’éventualité d’une urgence de santé publique, tel qu’il est institué par le présent règlement (ci-après dénommé «cadre d’urgence»), y compris pour chacune des mesures proposées, en présentant notamment une analyse de l’impact escompté, de la subsidiarité, de la proportionnalité et des implications financières pour chacune des mesures proposées. L’utilisation des mesures du cadre d’urgence devrait être limitée dans le temps à une période maximale de six mois. Il devrait être possible de prolonger le recours à ces mesures en fonction de la situation. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux, y compris l’allocation des ressources au niveau national, visées à l’article 168, paragraphe 7, du TFUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).