Règlement (UE) 2022/2372 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2372
RattachementRèglement (UE) 2022/2372
Versionacte d'origine du 24/10/2022 (CELEX 32022R2372)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2022/2372EUR-Lex →

(9) Les mesures devraient également tenir compte des structures et mécanismes mis en place par les actes de l’Union concernant les menaces transfrontières graves pour la santé, à savoir le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil, et concernant le mandat élargi du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), établi par le règlement (UE) 2022/2370 du Parlement européen et du Conseil, afin de garantir la coordination de la réaction au sein du comité de sécurité sanitaire et du comité consultatif pour les urgences de santé publique, tel qu’institués respectivement par les articles 4 et 24 du règlement (UE) 2022/2371, en fonction des contributions de l’ECDC en matière de surveillance et de suivi épidémiologiques. Le directeur de l’ECDC, ainsi qu’un représentant du comité consultatif pour les urgences de santé publique, devraient être invités à assister aux réunions du conseil de gestion des crises sanitaires. Un membre du comité de sécurité sanitaire devrait également être invité, en qualité d’observateur, au conseil de gestion des crises sanitaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).