Règlement (UE) 2022/2379 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/2379
IntituléPériode de référence
RattachementRèglement (UE) 2022/2379
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2379)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2022/2379EUR-Lex →

1. Les informations collectées au titre du présent règlement portent sur une seule période de référence commune à tous les États membres et ont trait à la situation au cours d’une période déterminée.

2. La période de référence pour chaque thème détaillé est celle indiquée dans l’annexe. Les premières périodes de référence commencent au cours de l’année civile 2025.

3. Pour le thème des indices des prix agricoles visé à l’article 5, paragraphe 1, point c) i), les États membres procèdent tous les cinq ans à un rebasement des indices en prenant pour années de référence les années se terminant par 0 ou 5.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution visant à préciser les périodes de référence. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).