(14) Les données concernant la mise sur le marché et l’utilisation de pesticides devant être présentées conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil devraient être évaluées conformément aux dispositions pertinentes de ladite directive et dudit règlement pour les besoins des exigences du présent règlement. Les données diffusées sur les produits phytopharmaceutiques devraient inclure les substances actives mises sur le marché et utilisées dans le cadre d’activités agricoles par culture et par surfaces traitées correspondantes.
Règlement (UE) 2022/2379 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2379
RattachementRèglement (UE) 2022/2379
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2379)
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