Règlement (UE) 2022/2379 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2379
RattachementRèglement (UE) 2022/2379
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2379)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2022/2379EUR-Lex →

(19) Une variable dans un ensemble de données destinées à des statistiques européennes sur les intrants et les produits agricoles peut comporter plusieurs dimensions, telles que la dimension «agriculture biologique» et la dimension régionale. La dimension «agriculture biologique» se rapporte à une production réalisée conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil. La dimension régionale devrait être prévue conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil. Afin de réduire la charge pesant sur les États membres lorsqu’ils fournissent des données au titre du présent règlement et de garantir la prévisibilité quant aux données à collecter, les thèmes détaillés et les dimensions applicables devraient être précisés à l’annexe du présent règlement. Dans cette annexe, le terme «applicable» devrait être introduit en ce qui concerne les thèmes détaillés pour lesquels la dimension «agriculture biologique» ou la dimension régionale, voire les deux, sont requises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).