Règlement (UE) 2022/2379 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2379
RattachementRèglement (UE) 2022/2379
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2379)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2022/2379EUR-Lex →

(2) La collecte de données statistiques, notamment sur les intrants et les produits agricoles, devrait, entre autres objectifs, viser à éclairer un processus de décision fondé sur des données probantes au moyen de données actualisées, de qualité élevée et accessibles, en particulier les données nécessaires au développement d’indicateurs agroenvironnementaux, et en vue d’appuyer le pacte vert pour l’Europe au moyen de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité, du plan d’action «zéro pollution» et du plan d’action sur la production biologique dans l’Union et d’évaluer les progrès accomplis, ainsi que dans la perspective des futures réformes de la PAC. La transition vers une agriculture multifonctionnelle capable de produire des denrées alimentaires sûres et en quantité suffisante tout en générant des effets positifs sur l’environnement est un élément clé pour réaliser les objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).