Règlement (UE) 2022/2383 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2383
RattachementRèglement (UE) 2022/2383
Versionacte d'origine du 06/12/2022 (CELEX 32022R2383)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2022/2383EUR-Lex →

(3) Le biodiesel pur (EMAG B100) ne figure pas sur la liste de l’annexe IX du règlement (UE) no 582/2011 en tant que carburant de référence pour la réception par type, au regard des émissions, des véhicules lourds. L’essai de réception par type doit être répété pour le gazole (B7) et pour le biodiesel pur (B100) afin de démontrer la conformité aux prescriptions concernant les émissions. Afin de minimiser la duplication d’essais et de faciliter la certification pour l’utilisation du biodiesel pur et des mélanges avec du biodiesel (par exemple, EMAG B20/B30), il est nécessaire d’introduire les spécifications pour le biodiesel pur en tant que carburant de référence, sur la base des normes internationales et européennes pertinentes. La démonstration de la conformité aux prescriptions de l’essai d’émissions pour une réception par type B100 en s’appuyant sur un véhicule de base fonctionnant au biodiesel pur devrait être autorisée. Tandis que pour l’essai nécessaire de conformité en service, n’importe quel biodiesel peut être choisi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2383. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).