Règlement délégué (UE) 2022/2387 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2387
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2387
Versionacte d'origine du 30/08/2022 (CELEX 32022R2387)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2022/2387EUR-Lex →

(1) En coopération avec les constructeurs, la Commission a mené des programmes de surveillance en service supplémentaires afin d’évaluer l’adéquation des essais de surveillance et des analyses de données pour mesurer les émissions d’engins mobiles non routiers, concernant des moteurs autres que ceux des sous-catégories NRE-v-5 et NRE-v-6, effectivement exploités sur leurs cycles de fonctionnement normaux. Par conséquent, il convient de définir des dispositions appropriées concernant la surveillance en service de ces sous-catégories dans le règlement délégué (UE) 2017/655.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).