Règlement d’exécution (UE) 2022/2389 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2389-20260615, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2389
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2389
VersionConsolidée au 15/06/2026 (CELEX 02022R2389-20260615)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/2389EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «taux de fréquence»: le pourcentage minimal d’envois de biens visés à l’article 1er, déterminé conformément au présent règlement, sur l’ensemble des envois arrivés au poste de contrôle ou point de contrôle frontalier au cours de l’année civile, pour lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques sont effectués par les autorités compétentes;

2) «IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2389-20260615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).