1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, à des taux de fréquence déterminés conformément aux paragraphes 2 à 6.
2. Le taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de biens visés à l’article 1er est de 100 %.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des envois de certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe I et provenant respectivement de tous les pays tiers ou de certains pays tiers sont soumis aux taux de fréquence respectifs indiqués dans ladite annexe.
4. Les taux de fréquence visés au paragraphe 3 ne s’appliquent pas:
a) aux végétaux destinés à la plantation;
b) à tout végétal, produit végétal ou autre objet, ou catégories de ceux-ci, soumis à une mesure prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031; et
c) aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou catégories de ceux-ci, pour lesquels des exigences équivalentes concernant les pays tiers ont été fixées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, jusqu’au 31 décembre de la troisième année consécutive à compter de la date d’application dudit acte d’exécution.
5. Les taux de fréquence visés au paragraphe 3 sont déterminés conformément aux critères énumérés à l’annexe II.
6. Lorsque les importations de végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou d’une catégorie de ceux-ci, ne satisfont plus aux critères énoncés à l’annexe II, ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont retirés de l’annexe I, en fonction de l’issue du réexamen prévu à l’article 6, paragraphe 2.