1. Un nouveau taux de fréquence peut être établi lorsque:
a) le nombre moyen d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, entrant dans l’Union au cours des trois années précédentes est d’au moins 200 par an;
b) le nombre d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, entrant dans l’Union, ou, après la période prévue à l’article 4, paragraphe 4, point c), le nombre d’envois de ce type soumis à un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, pour lesquels des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués au cours des trois années précédentes, est d’au moins 600;
c) le nombre d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou de catégories de ceux-ci, ou le nombre d’envois de ce type soumis à un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, qui ont été considérés infestés par des organismes de quarantaine de l’Union est, chaque année, inférieur à 1 % du nombre total d’envois desdits végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, importés dans l’Union.
2. Les taux de fréquence peuvent être modifiés compte tenu:
a) de l’indice de mobilité estimé des organismes de quarantaine de l’Union au stade le plus mobile auquel ils pourraient se développer sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou catégories de ceux-ci;
b) du nombre d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou de catégories de ceux-ci, sur lesquels des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués au cours de l’année précédente;
c) du nombre total et des détails des cas de non-conformité dus à la présence d’organismes de quarantaine de l’Union liés à des envois importés en vertu du présent règlement;
d) du nombre total d’envois des biens concernés notifiés pour des raisons autres que la présence d’organismes de quarantaine de l’Union et les détails y afférents; et
e) de tout autre facteur pertinent pour la détermination du risque phytosanitaire associé au commerce concerné.