(8) Le taux de fréquence de 100 % devrait néanmoins s’appliquer aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques de tous les végétaux destinés à la plantation, ainsi qu’à tout végétal, produit végétal ou autre objet soumis à une mesure prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, en raison du risque phytosanitaire accru de ces produits.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2389 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2389
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2389
Versionacte d'origine du 07/12/2022 (CELEX 32022R2389)
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