Version consolidée au 17/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R2399-20241017, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2022).
TexteRèglement (UE) 2022/2399
IntituléPrésentation des données douanières et non douanières de l’Union par les opérateurs économiques
RattachementSECTION 2 — COOPÉRATION NUMÉRIQUE SUPPLÉMENTAIRE EN CE QUI CONCERNE LES FORMALITÉS NON DOUANIÈRES DE L’UNION
Règlement (UE) 2022/2399
Chapitre IV — Coopération numérique — échange d’informations et autres règles de procédure
SECTION 2 — COOPÉRATION NUMÉRIQUE SUPPLÉMENTAIRE EN CE QUI CONCERNE LES FORMALITÉS NON DOUANIÈRES DE L’UNION
VersionConsolidée au 17/10/2024 (CELEX 02022R2399-20241017)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2022/2399EUR-Lex →
1. Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point a), les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes peuvent permettre aux opérateurs économiques de présenter un jeu de données intégré tel que visé à l’article 13, paragraphe 3, comprenant la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation déposée avant la présentation des marchandises conformément à l’article 171 du règlement (UE) no 952/2013.
2. Le jeu de données intégré présenté conformément au paragraphe 1 est réputé se composer, selon le cas, de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation et de la présentation des données requises par les autorités compétentes partenaires pour les formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.