Règlement (UE) 2022/2399 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R2399-20241017, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2399
IntituléÉchange d’informations complémentaires traitées par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX
Rattachement
SECTION 2 — COOPÉRATION NUMÉRIQUE SUPPLÉMENTAIRE EN CE QUI CONCERNE LES FORMALITÉS NON DOUANIÈRES DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2022/2399
  2. Chapitre IV — Coopération numérique — échange d’informations et autres règles de procédure
  3. SECTION 2 — COOPÉRATION NUMÉRIQUE SUPPLÉMENTAIRE EN CE QUI CONCERNE LES FORMALITÉS NON DOUANIÈRES DE L’UNION
VersionConsolidée au 17/10/2024 (CELEX 02022R2399-20241017)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2022/2399EUR-Lex →

1. Le système EU CSW-CERTEX permet l’échange d’informations nécessaire entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union aux fins suivantes:

a) la transmission des données qui ont été identifiées comme le jeu de données communes en application de l’article 13, paragraphe 1, ainsi que les éléments de données complémentaires applicables identifiés en application de l’article 13, paragraphe 2 («jeu de données de l’autorité compétente partenaire») afin de permettre aux autorités compétentes partenaires d’accomplir leurs tâches en ce qui concerne les formalités pertinentes, conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière;

b) la transmission aux opérateurs économiques aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), de tout retour d’information des autorités compétentes partenaires enregistré dans les systèmes non douaniers de l’Union pertinents.

2. Lorsqu’un opérateur économique est enregistré auprès des autorités douanières conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013, le numéro EORI est utilisé pour les échanges d’informations visés au paragraphe 1 du présent article.

3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de procédure pour les échanges d’informations visés au paragraphe 1 du présent article, ce qui inclut, le cas échéant, des règles spécifiques régissant la protection des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2399-20241017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).