Règlement (UE) 2022/2399 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R2399-20241017, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2399
IntituléSuivi et rapports
Rattachement
Chapitre V — Coûts liés au système EU CSW-CERTEX, programme de travail, suivi et rapports
  1. Règlement (UE) 2022/2399
  2. Chapitre V — Coûts liés au système EU CSW-CERTEX, programme de travail, suivi et rapports
VersionConsolidée au 17/10/2024 (CELEX 02022R2399-20241017)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2022/2399EUR-Lex →

1. La Commission assure un suivi régulier du fonctionnement de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes en tenant compte, entre autres, des informations pertinentes à des fins de suivi fournies par les États membres, y compris des informations sur le fonctionnement de leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes.

2. La Commission évalue régulièrement la performance du système EU CSW-CERTEX. Cette évaluation comprend une appréciation de l’efficacité, de l’efficience, de la cohérence, de la pertinence et de la valeur ajoutée de l’Union du système EU CSW-CERTEX.

3. Au plus tard le 31 décembre 2027, et chaque année par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport comprend:

a) une description des formalités non douanières de l’Union incluses dans la législation de l’Union et dans les propositions législatives de la Commission;

b) une description détaillée des progrès réalisés par chaque État membre en ce qui concerne son environnement national de guichet unique pour les douanes en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement; et

c) une description détaillée de l’état d’avancement général de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes en rapport avec le programme de travail visé à l’article 19.

Au plus tard le 31 décembre 2027, et tous les trois ans par la suite, le rapport visé au premier alinéa comprend également des informations sur le suivi et l’évaluation effectués conformément aux paragraphes 1 et 2, respectivement, y compris l’incidence sur les opérateurs économiques, et en particulier sur les petites et moyennes entreprises.

4. À la demande de la Commission, les États membres fournissent les informations sur la mise en œuvre du présent règlement qui sont nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2399-20241017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).