Règlement (UE) 2022/2399 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R2399-20241017, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2399
IntituléRôles et responsabilités relatifs au système EU CSW-CERTEX
Rattachement
Chapitre II — Système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes
  1. Règlement (UE) 2022/2399
  2. Chapitre II — Système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes
VersionConsolidée au 17/10/2024 (CELEX 02022R2399-20241017)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2022/2399EUR-Lex →

1. La Commission, en collaboration avec les États membres, assure le développement, l’intégration et le fonctionnement du système EU CSW-CERTEX.

2. La Commission:

a) connecte les systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe au système EU CSW-CERTEX dans les délais fixés dans l’annexe et permet l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union qui y sont énumérées;

b) formule des orientations et prête assistance aux États membres en temps utile aux fins de la connexion au système EU CSW-CERTEX, comme visé aux paragraphes 4 et 5.

3. Si la Commission dispense des formations sur le système EU CSW-CERTEX, elle le fait au titre du règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil.

4. Les États membres, avec l’aide de la Commission si nécessaire, connectent les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX dans les délais fixés dans la partie A de l’annexe et permettent l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union énumérées dans la partie A de ladite annexe.

5. Les États membres, avec l’aide de la Commission si nécessaire, peuvent connecter les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX et permettre l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union énumérées dans la partie B de l’annexe.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier la partie A de l’annexe en ce qui concerne les formalités non douanières de l’Union, les différents systèmes non douaniers de l’Union correspondants établis par la législation de l’Union autre que la législation douanière, ainsi que les délais de connexion visés aux paragraphe 2 et 4 du présent article.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier la partie B de l’annexe en ce qui concerne:

a) les formalités non douanières de l’Union et les systèmes non douaniers volontaires de l’Union correspondants établis dans la législation de l’Union autre que la législation douanière, lorsque l’utilisation du système EU CSW-CERTEX est prévue par cette législation;

b) les formalités et systèmes non douaniers de l’Union relevant du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ainsi que des règlements (CE) no 2173/2005 et (CE) no 338/97 du Conseil; et

c) le délai de connexion visé au paragraphe 2, point a), du présent article pour les systèmes non douaniers de l’Union visés aux points a) et b) du présent paragraphe.

Nota : Règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2021 établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) no 1294/2013 (JO L 87 du 15.3.2021, p. 1). Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1). Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1). Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

Aller plus loin

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