Règlement (UE) 2022/2399 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2399
RattachementRèglement (UE) 2022/2399
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2399)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2022/2399EUR-Lex →

(10) L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes devrait, autant que possible, être harmonisé et être interopérable avec les autres systèmes douaniers existants et futurs tels que le dédouanement centralisé prévu par le règlement (UE) no 952/2013. Le cas échéant, il convient de rechercher des synergies entre le système de guichet unique maritime européen établi par le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil et l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).