(3) Conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres et la Commission s’emploient à mettre en place et à rendre opérationnel un cadre régissant les services de guichet unique qui permettent un flux continu de données entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, entre les autorités douanières et la Commission, entre les autorités douanières et d’autres administrations ou agences, ainsi qu’entre un système douanier et un autre à travers l’Union. Certains éléments de ladite décision ont été remplacés ou ne sont pas suffisamment concrets pour encourager de nouvelles avancées, en particulier les avancées en ce qui concerne l’initiative relative au guichet unique. À la suite de cela et conformément au rapport final de la Commission du 21 janvier 2015 intitulé «Évaluation de la mise en œuvre des douanes électroniques dans l’UE», les conclusions du Conseil du 17 décembre 2014 sur la douane électronique et la mise en place d’un guichet unique dans l’Union européenne ont approuvé la déclaration de Venise du 15 octobre 2014 et ont invité la Commission à présenter une proposition de révision de la décision no 70/2008/CE.
Règlement (UE) 2022/2399 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2399
RattachementRèglement (UE) 2022/2399
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2399)
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