Règlement (UE) 2022/2399 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2399
RattachementRèglement (UE) 2022/2399
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2399)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2022/2399EUR-Lex →

(34) Le développement de nouveaux systèmes informatiques et la mise à jour des systèmes informatiques existants nécessitent que des efforts considérables soient faits en termes d’investissements financiers et humains, notamment dans l’informatique même. Le présent règlement jette une passerelle entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires et prévoit un cadre pour la collaboration numérique qui nécessite d’être mis en œuvre dans toute l’Union. Dès lors, afin de garantir une planification et un calendrier appropriés, les États membres sont encouragés à procéder à des évaluations de l’impact sur leurs systèmes, processus et planification nationaux et à fournir les informations nécessaires à la Commission, en temps utile, pour promouvoir l’amélioration de la réglementation, au regard notamment des actes délégués et des actes d’exécution, conformément aux objectifs de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).