Règlement (UE) 2022/2399 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2399
RattachementRèglement (UE) 2022/2399
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2399)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2022/2399EUR-Lex →

(4) Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/1947 concluant, au nom de l’Union, l’accord sur la facilitation des échanges qui est entré en vigueur le 22 février 2017. Ledit accord représente l’effort le plus important en matière de facilitation des échanges et de réforme douanière dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Il contient des dispositions qui visent à améliorer sensiblement le dédouanement des marchandises et l’efficacité de la coopération entre les autorités douanières et les autres autorités réglementaires en ce qui concerne les questions de facilitation des échanges et de conformité douanière. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit accord, les Membres s’efforcent d’établir ou de maintenir un guichet unique permettant aux négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises à un point d’entrée unique aux autorités ou organismes participants. Lorsque cela est jugé approprié et lorsque la législation de l’Union autre que la législation douanière le prévoit, il devrait également être possible pour les États membres de permettre aux négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour les marchandises placées en dépôt temporaire à ce point d’entrée unique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).