(40) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la meilleure application des exigences réglementaires de l’Union à travers les frontières de l’Union et la facilitation du commerce international, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature intrinsèquement transnationale de la circulation transfrontière des marchandises et de sa complexité, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) 2022/2399 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2399
RattachementRèglement (UE) 2022/2399
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2399)
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