Règlement (UE) 2022/2399 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2399
RattachementRèglement (UE) 2022/2399
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2399)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2022/2399EUR-Lex →

(7) Le plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne, présenté dans la communication de la Commission du 19 avril 2016, vise à accroître l’efficacité des services publics en supprimant les obstacles numériques existants, en réduisant la charge administrative et en améliorant la qualité des interactions entre les administrations nationales. En particulier, ledit plan d’action consacre des principes tels que le principe de la norme de service «numérique par défaut», le principe de l’information «une fois pour toutes» ainsi que le principe «transfrontières par défaut», qui visent à faciliter la mobilité au sein du marché unique numérique. Il consacre également les principes de l’«interopérabilité par défaut», qui vise à garantir que les services publics fonctionnent en continu dans l’ensemble du marché intérieur, ainsi que de la fiabilité des données à caractère personnel et de la sécurité informatique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).