Règlement (UE) 2022/2400 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/2400
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2022/2400
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2400)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2022/2400EUR-Lex →

Les annexes IV et V sont modifiées comme suit:

1) L’annexe IV est modifiée comme suit:

a) les lignes suivantes sont ajoutées au tableau:

| «Pentachlorophénol et ses sels et esters | 87-86-5 et autres | 201-778-6 et autres | 100 mg/kg

| Dicofol | 115-32-2 | 204-082-0 | 50 mg/kg

| Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA, tels que visés à l’annexe I | 335-67-1 et autres | 206-397-9 et autres |

1 mg/kg

(PFOA et ses sels),

40 mg/kg

(somme des composés apparentés au PFOA)

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur, lorsque c’est possible compte tenu des progrès scientifiques et techniques, au plus tard le 30 décembre 2027.

| Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS | 355-46-4 et autres | 355-46-4 et autres |

1 mg/kg

(PFHxS et ses sels), 40 mg/kg

(somme des composés apparentés au PFHxS)

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur, lorsque c’est possible compte tenu des progrès scientifiques et techniques, au plus tard le 30 décembre 2027.»

b) la ligne relative à la substance alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) est remplacée par le texte suivant:

| «Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) | 85535-84-8 | 287-476-5 |

1 500 mg/kg

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur au plus tard le 30 décembre 2027.»

c) les lignes relatives aux substances tétrabromodiphényléther C12H6Br4O, pentabromodiphényléther C12H5Br5O, hexabromodiphényléther C12H4Br6O, heptabromodiphényléther C12H3Br7O et décabromodiphényléther C12Br10O sont remplacées par le texte suivant:

| «Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O |

40088-47-9

et autres

|

254-787-2

et autres

|

Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther C12H6Br4O, pentabromodiphényléther C12H5Br5O, hexabromodiphényléther C12H4Br6O, heptabromodiphényléther C12H3Br7O et décabromodiphényléther C12Br10O:

a) jusqu’au 29 décembre 2027, 500 mg/kg;

b) à partir du 30 décembre 2025 jusqu’au 28 décembre 2027, 350 mg/kg ou, si elle est supérieure, la somme des concentrations de ces substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles, comme indiqué à la quatrième colonne, point 2, de l’annexe I pour les substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther;

c) à partir du 30 décembre 2027, 200 mg/kg ou, si elle est supérieure, la somme des concentrations de ces substances lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges ou des articles, comme indiqué à la quatrième colonne, point 2, de l’annexe I pour les substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther.»

| Pentabromodiphényléther C12H5Br5O |

32534-81-9

et autres

|

251-084-2

et autres

| Hexabromodiphényléther C12H4Br6O |

36483-60-0

et autres

|

253-058-6

et autres

| Heptabromodiphényléther C12H3Br7O |

68928-80-3

et autres

|

273-031-2

et autres

| Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE) C12Br10O |

1163-19-5

et autres

|

214-604-9

et autres

d) la ligne relative aux substances polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) est remplacée par le texte suivant:

| «Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF) et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine) | | |

5 μg/kg

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à abaisser cette valeur, lorsque c’est possible compte tenu des progrès scientifiques et techniques, au plus tard le 30 décembre 2027.

e) la ligne relative à la substance hexabromocyclododécane est remplacée par le texte suivant:

| «Hexabromocyclododécane | 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 | 247-148-4 221-695-9 |

500 mg/kg

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, une proposition législative visant à l’abaisser à une valeur ne dépassant pas 200 mg/kg, au plus tard le 30 décembre 2027.

2) À l’annexe V, la partie 2 est modifiée comme suit:

a) dans le tableau figurant au deuxième alinéa, la première colonne, intitulée «Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE», est modifiée comme suit:

i) le texte suivant est inséré après «10.01 Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)»:

«10 01 03: Cendres volantes de tourbe et de bois non traité»;

ii) le texte suivant est inséré après «17 05 03 * Terres et cailloux contenant des substances dangereuses»:

«17 05 04: Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03»;

iii) le texte suivant est inséré après «19 04 03 * Phase solide non vitrifiée»:

«20 DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS) Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT

20 01: Fractions collectées séparément (sauf rubrique 15 01)

20 01 41: Déchets provenant du ramonage de cheminée»;

b) dans le tableau figurant au deuxième alinéa, la deuxième colonne, intitulée «Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l’annexe IV», est modifiée comme suit:

i) le texte «Dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés: 5 mg/kg;» est remplacé par le texte suivant:

«polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes et polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine): 5 mg/kg;»;

ii) le texte «Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;» est remplacé par le texte suivant:

«Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O), heptabromodiphényléther (C12H3Br7O) et décabromodiphényléther (C12Br10O): 10 000 mg/kg;»;

iii) le texte suivant est ajouté après «toxaphène: 5 000 mg/kg.»:

«pentachlorophénol et ses sels et esters: 1 000 mg/kg;

dicofol: 5 000 mg/kg;

acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA: 50 mg/kg (PFOA et ses sels), 2 000 mg/kg (composés apparentés au PFOA);

acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS:

50 mg/kg (PFHxS et ses sels), 2 000 mg/kg (composés apparentés au PFHxS).»;

c) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La limite de concentration pour les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD et PCDF) et les polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine) doit être calculée d’après les facteurs d’équivalence toxique (FET) suivants:

Facteurs d’équivalence toxique (FET) pour les PCDD, PCDF et PCB de type dioxine

| PCDD | FET

| 2,3,7,8-TeCDD | 1

| 1,2,3,7,8-PeCDD | 1

| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1

| 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1

| 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1

| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01

| OCDD | 0,0003

| PCDF | FET

| 2,3,7,8-TeCDF | 0,1

| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03

| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3

| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1

| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1

| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1

| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1

| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01

| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01

| OCDF | 0,0003

| PCB de type dioxine | FET

| PCB 77 | 0,0001

| PCB 81 | 0,0003

| PCB 105 | 0,00003

| PCB 114 | 0,00003

| PCB 118 | 0,00003

| PCB 123 | 0,00003

| PCB 126 | 0,1

| PCB 169 | 0,03

| PCB 156 | 0,00003

| PCB 157 | 0,00003

| PCB 167 | 0,00003

| PCB 189 | 0,00003»

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