(10) Afin de garantir une meilleure traçabilité et un traitement efficace des déchets contenant des polluants organiques persistants, ainsi que d’éviter toute contradiction dans le droit de l’Union, il convient de garantir la cohérence entre les dispositions concernant les déchets qui contiennent des polluants organiques persistants figurant initialement dans le règlement (CE) no 850/2004, désormais abrogé par le règlement (UE) 2019/1021, et ceux qui ont été intégrés par la suite. La Commission devrait donc évaluer s’il est approprié que les déchets contenant des polluants organiques persistants dépassant les limites de concentration indiquées à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 doivent être classés comme dangereux, et présenter, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ou une proposition de modification de la décision 2000/532/CE de la Commission, ou les deux, en conséquence.
Règlement (UE) 2022/2400 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2400
RattachementRèglement (UE) 2022/2400
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2400)
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