(14) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les polluants organiques persistants, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison des effets transfrontières de ces polluants, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) 2022/2400 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2400
RattachementRèglement (UE) 2022/2400
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2400)
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