(8) Les limites de concentration proposées aux annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 ont été fixées selon la même méthode que celle utilisée pour établir les limites de concentration dans les précédentes modifications des annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004. Les limites de concentration proposées devraient obéir au principe de précaution tel qu’énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et devraient viser à mettre fin, dans la mesure du possible, aux rejets de polluants organiques persistants dans l’environnement, afin d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, associé à la destruction ou à la transformation irréversible des substances concernées. Ces limites devraient également tenir compte de l’objectif plus large consistant à concrétiser une ambition zéro pollution pour un environnement non toxique, à développer le recyclage, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à mettre en œuvre des cycles de matériaux non toxiques, et à parvenir à une économie circulaire non toxique, objectif inscrit dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «pacte vert pour l’Europe».
Règlement (UE) 2022/2400 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2400
RattachementRèglement (UE) 2022/2400
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2400)
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