Règlement (UE) 2022/2419 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/2419
IntituléModification
RattachementRèglement (UE) 2022/2419
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2419)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2022/2419EUR-Lex →

L’article 9 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Rémunération

1. La BCN concernée rémunère les avoirs de réserves obligatoires sur les comptes de réserves à un taux correspondant à la moyenne du taux de la facilité de dépôt de l’Eurosystème (pondérée en fonction du nombre de jours calendaires) pour la période de constitution considérée, en appliquant la formule suivante (le résultat étant arrondi au cent le plus proche):

rtnti1DFRint

où

| Rt | = | rémunération à payer sur les avoirs de réserves obligatoires pour la période de constitution t;

| Ht | = | avoirs moyens journaliers des réserves obligatoires pour la période de constitution t;

| nt | = | nombre de jours calendaires de la période de constitution t;

| rt | = | taux de rémunération des avoirs de réserves obligatoires pour la période de constitution t; il est fait application de l’arrondi normal du taux de rémunération à deux décimales;

| i | = | ième jour calendaire de la période de constitution t;

| DFRi | = | taux de la facilité de dépôt pour chaque jour i de la période de constitution.

2. La BCN concernée verse la rémunération des avoirs de réserves obligatoires le deuxième jour ouvrable TARGET2 suivant la fin de la période de constitution au titre de laquelle la rémunération est due.

3. Des fonds inclus dans les avoirs de réserves obligatoires qui sont par la suite exclus de ces réserves obligatoires conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), sont rémunérés par la BCN concernée selon les règles applicables aux dépôts ne relevant pas de la politique monétaire énoncées dans l’orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/7) avec effet à la date à laquelle s’applique la condition particulière de l’article 3, paragraphe 1, point d), comme déterminé par la BCN concernée.

Nota : Orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne du 9 avril 2019 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2019/7) (JO L 113 du 29.4.2019, p. 11).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).