Règlement d’exécution (UE) 2022/2448 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2448
IntituléAudit et vérification
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2448
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2448)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/2448EUR-Lex →

1. Les États membres prennent des mesures pour garantir que les opérateurs économiques:

a) fournissent des informations fiables à l’appui de leurs allégations de durabilité, démontrant que les exigences énoncées aux articles 3 à 6 ont été dûment remplies, et mettent à disposition, sur demande, les données détaillées qui ont été utilisées pour compiler ces informations. Si d’autres éléments de preuve sont fournis pour démontrer le respect des critères d’exploitation et UTCATF, ces preuves sont d’un niveau élevé de fiabilité et de vérifiabilité;

b) utilisent le système de bilan massique visé à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001;

c) organisent un audit de niveau adéquat par des tiers indépendants des informations fournis, sauf dans le cas de la conformité au niveau national et infranational avec les critères de récolte et UTCATF, pour laquelle un audit de première partie ou de deuxième partie peut être prévu jusqu’au premier point de collecte de la biomasse forestière;

d) assurent un niveau adéquat de transparence compte tenu de la nécessité d’un examen public de l’approche d’audit;

e) fournissent des preuves que des audits pertinents sont régulièrement effectués, y compris dans le cadre d’inspections périodiques le cas échéant.

2. Les États membres prennent des mesures pour veiller à ce que l’audit visé au paragraphe 1, point c), évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la robustesse des données, et vérifie que les informations fournies par les opérateurs économiques sont exactes, fiables et protégées contre la fraude.

3. Les opérateurs économiques peuvent recourir à des systèmes nationaux ou à des systèmes volontaires internationaux reconnus par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 afin de démontrer le respect des critères énoncés aux articles 3 à 6 du présent règlement.

4. Des audits de groupe peuvent être effectués dans les conditions prévues à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2022/996 afin de contribuer à l’allègement de la charge administrative, en particulier sur les petits opérateurs économiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).