Règlement d’exécution (UE) 2022/2448 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2448
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2448
Versionacte d'origine du 13/12/2022 (CELEX 32022R2448)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/2448EUR-Lex →

(2) Dans ce contexte, la biomasse forestière utilisée pour la production d’énergie doit être considérée comme durable si elle remplit les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001, qui traitent respectivement de l’exploitation forestière et des émissions provenant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).