(2) Dans ce contexte, la biomasse forestière utilisée pour la production d’énergie doit être considérée comme durable si elle remplit les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001, qui traitent respectivement de l’exploitation forestière et des émissions provenant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF).
Règlement d’exécution (UE) 2022/2448 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2448
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2448
Versionacte d'origine du 13/12/2022 (CELEX 32022R2448)
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