Règlement d’exécution (UE) 2022/2448 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2448
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2448
Versionacte d'origine du 13/12/2022 (CELEX 32022R2448)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/2448EUR-Lex →

(4) Afin de réduire au minimum le risque d’utilisation de biomasse forestière non conforme aux critères d’exploitation durable, les opérateurs économiques devraient procéder à une évaluation fondée sur les risques, sur la base de la législation existante en matière de gestion durable des forêts, notamment les systèmes de suivi et d’application, en vigueur dans le pays d’origine de la biomasse forestière. À cet effet, la biomasse forestière récoltée devrait faire l’objet de dispositions législatives et réglementaires nationales et infranationales satisfaisant aux critères d’exploitation énoncés à l’article 29, paragraphe 6, point a), de la directive (UE) 2018/2001. Les opérateurs économiques devraient également évaluer s’il existe des systèmes de suivi et d’application et si rien ne signale une insuffisance significative de l’application des dispositions législatives et réglementaires nationales ou infranationales pertinentes. À cet effet, les opérateurs économiques devraient recourir à des évaluations et des rapports obligatoires établis par la Commission européenne ou des organisations gouvernementales internationales ou nationales, y compris les informations fournies par des organisations non gouvernementales et/ou scientifiques incluant des experts en matière de forêts. L’évaluation fondée sur les risques devrait également tenir compte de toutes les procédures d’infraction pertinentes en cours lancées par la Commission, qui figurent dans la base de données des infractions, accessible au public, de la Commission, et considérer toute décision pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne constatant une infraction comme une preuve d’une application insuffisante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).