Règlement d’exécution (UE) 2022/2448 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2448
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2448
Versionacte d'origine du 13/12/2022 (CELEX 32022R2448)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/2448EUR-Lex →

(5) Si aucun élément n’atteste le respect, au niveau national, d’un ou plusieurs des critères d’exploitation prévus à l’article 29, paragraphe 6, point a), de la directive (UE) 2018/2001, il y a lieu de considérer la biomasse forestière comme présentant un risque élevé. En pareil cas, les opérateurs économiques devraient fournir des preuves plus détaillées que les critères d’exploitation énoncés à l’article 29, paragraphe 6, point b), de la directive (UE) 2018/2001 sont respectés au moyen de systèmes de gestion au niveau de la zone d’approvisionnement. À cet égard, il est nécessaire de définir plus en détail les preuves de la durabilité que les opérateurs sont tenus de fournir dans le cadre des systèmes de gestion au niveau des zones d’approvisionnement forestières, par rapport à celles requises dans le cadre de l’évaluation de la conformité à l’échelon national et infranational. Cela garantira que les critères d’exploitation sont effectivement remplis, en particulier les critères relatifs à la régénération des forêts, à la conservation des zones protégées, à la minimisation des incidences de l’exploitation sur la qualité des sols et la biodiversité, et au maintien ou à l’amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).