(6) Afin de garantir que les émissions et absorptions d’origine biologique associées à la récolte de la biomasse forestière sont correctement prises en compte, il est nécessaire que la biomasse forestière respecte les critères UTCATF au niveau national. En particulier, le pays ou l’organisation régionale d’intégration économique d’origine de la biomasse devrait être partie à l’accord de Paris. En outre, le pays ou l’organisation d’intégration économique régionale concerné devrait avoir présenté une contribution déterminée au niveau national, dans le cadre de l’accord de Paris, couvrant les émissions et les absorptions résultant de l’utilisation des terres, de l’agriculture et de la foresterie, qui garantisse que les modifications du stock de carbone associées à la récolte de biomasse sont prises en compte dans l’engagement du pays ou de l’organisation régionale d’intégration économique à réduire ou à limiter les émissions de gaz à effet de serre, comme indiqué dans la contribution déterminée au niveau national. Ou bien il ou elle devrait appliquer à la zone de récolte une législation nationale ou infranationale visant à conserver et renforcer les stocks et puits de carbone. En outre, il convient de fournir des éléments attestant que les émissions du secteur UTCATF déclarées ne dépassent pas les absorptions et que les puits de carbone forestiers sont maintenus ou renforcés pendant une période de référence pertinente.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2448 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2448
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2448
Versionacte d'origine du 13/12/2022 (CELEX 32022R2448)
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