Règlement d’exécution (UE) 2022/2448 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2448
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2448
Versionacte d'origine du 13/12/2022 (CELEX 32022R2448)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/2448EUR-Lex →

(7) Lorsque le respect des critères UTCATF fixés à l’article 29, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2018/2001 ne peut être démontré, il est nécessaire que les opérateurs économiques fournissent des preuves supplémentaires de l’existence de systèmes de gestion au niveau de la zone d’approvisionnement propres à garantir que les niveaux des stocks aussi bien que des puits de carbone forestiers sont maintenus ou renforcés sur le long terme. Ces systèmes devraient inclure, au moins, des informations provenant de la planification prospective et du contrôle périodique de l’évolution des stocks et puits de carbone forestiers au niveau des zones d’approvisionnement forestières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).